Zones protégées de débits de boissons obligatoires
Aux termes de l'article L.3335-1 du Code de la Santé Publique, le préfet a l'obligation d'instaurer un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place, autour des bâtiments suivants énumérés limitativement :
En outre, dans les établissements d'activités physiques et sportives (stades, salles d'éducation physique, gymnases...), la vente de boissons des groupes 3 à 5 est interdite, qu'elle soit à consommer sur place ou à emporter (Article L. 3335-4 du Code de la Santé Publique).
Zones protégées de débits de boissons facultatives
Le préfet peut créer, s'il l'estime nécessaire, une zone protégée à proximité de certains établissements limitativement énumérés par le Code de la santé publique à l'article L.3335-1 du Code de la Santé Publique :
Effets de la protection
Principe d'interdiction et sanctions
La création de zones protégées obligatoires ou facultatives a pour conséquence, l'interdiction d'ouvrir ou de transférer un débit de boissons à l'intérieur du périmètre de protection défini précédemment.
La violation de ce principe d'interdiction est sanctionnée par 3 750 euros d'amende et la fermeture de l'établissement peut être prononcée par jugement (Article L.3352-1 et L.3352-2 du Code de la Santé Publique).
Cependant, les débits de boissons déjà installés dans des zones devenues ensuite zones protégées, ne sont pas concernés par cette réglementation et peuvent poursuivre leur exploitation (Article L.3335-1 du Code de la Santé Publique).
Dérogations au principe d'interdiction d'ouverture d'un débit de boissons
Il existe plusieurs exceptions au principe d'interdiction d'ouverture d'un débit de boissons à l'intérieur du périmètre de protection.
Nécessités touristiques ou d'animation locale
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le préfet peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un tel débit de boissons dans les zones dites protégées, pour des nécessités touristiques ou d'animation locale (Article L.3335-1 du Code de la Santé Publique).
Etablissement d'activités physiques et sportives
S'agissant des établissements d'activités physiques et sportives, c'est-à-dire notamment les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases, le maire peut délivrer, en respectant des conditions définies par décret, des autorisations temporaires de vente et de distribution de boissons du groupe 3.
Cette autorisation dérogatoire, d'une durée de 48 heures maximum, est uniquement en faveur des :
En outre, les ministres chargés de la santé et du tourisme peuvent également accorder des autorisations de vente à consommer sur place ou à emporter des boissons des groupes 3 à 5 aux établissements classés hôtels de tourisme et restaurants comprenant des installations sportives.
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