Un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre.
La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L.3332-11 du Code de la Santé Publique
L'ouverture d'un nouvel établissement de 4ème catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L.3334-1.
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