Validité et péremption des licences

Validité et péremption des licences

La règle de péremption d’une licence revêt un caractère d’ordre public et ne souffre donc d’aucune dérogation en dehors de celles expressément prévues par la loi.

La péremption de la licence non exploitée

Mesures contre l'absence d'exploitation des licences

Afin d'éviter que certaines licences de débits de boissons demeurent non exploitées durant des délais trop importants par leurs détenteurs, le législateur a instauré une mesure de péremption.

Initialement fixée à un an (ancien article L. 44 du Code des débits de boissons), celle-ci a été ensuite portée à trois ans (art. L. 3333-1 du Code de la Santé Publique).

Depuis lors, l'article L. 3333-1 dudit Code de la santé publique a fait l'objet d'une modification, et ledit délai de trois ans a été porté à cinq ans.

Ainsi, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Cette disposition est applicable aux débits de boissons à consommer sur place et est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

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Les conditions

Situation de fait

La péremption d'une licence n'est pas prononcée par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire, mais celle-ci résulte d'une constatation de fait, c'est-à-dire de son absence d'exploitation pendant plus de cinq ans.

L'autorité compétente se borne donc à constater cette situation et procède par voie de déduction.

C'est aux termes d'une enquête de la Gendarmerie nationale que la péremption d'une licence a pu être signifiée à l'intéressée, une hôtelière, et qu'il a été jugé que la signification effectuée n'était entachée d'aucune appréciation mais se bornait à constater la cessation d'exploitation et la suppression consécutive de ladite licence; le Procureur qui notifie donc à ladite hotelière la disparition de sa licence, ne fait que constater une situation de fait, il ne prononce pas de décision. Dans ces conditions, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'avère inapplicable à la « constatation » dudit procureur de la République, celle-ci se limitant à faire état, après enquête de la Gendarmerie, à l'absence d'exploitation de la licence.

Point de départ du délai de cinq ans

La question se pose de savoir à partir de quel moment court le délai de cinq ans relatif à la péremption d'une licence de débit de boissons.

En effet, on peut légitimement s'interroger afin de savoir, par exemple, dans l'hypothèse d'un jugement constatant la résolution du bail commercial du local au sein duquel est exploitée une licence, si le point de départ du délai de non-exploitation doit être considéré comme étant la date du jugement constatant la résolution du bail ou la date à laquelle la licence n'a pu être matériellement exploitée au sein du local.

Il a été précisé que la cessation d'existence est une « notion de fait qui doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, s'interpréter par rapport à la cessation matérielle et effective de l'exploitation et non pas au regard de la régularité juridique de l'exploitation du fonds ».

Conditions au maintien de la validité des licences

Si tout débit qui a cessé d'exister durant le délai fixé par les textes est considéré comme supprimé, il a été jugé qu'il n'en était pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné même temporairement, pendant un certain délai : tel est le cas d'un débit de boissons fermé depuis moins d'un an, qui n'a pas cessé d'exister puisque des ventes ont été réalisées suite à une déclaration effectuée par son propriétaire, même si ledit débit a été ouvert seulement durant une semaine plusieurs heures par jour et qu'un chiffre d'affaires a été réalisé.

Il a toutefois par la suite été jugé que cette exploitation ne pouvait pas s'avérer symbolique : ainsi, une cour d'appel a pu décider que l'ouverture d'un débit de boissons pendant une journée, constatée par huissier de justice, ne pouvait être assimilée « à une exploitation effective et constituer une interruption valable de la péremption ». En effet, cette ouverture « était manifestement une ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption ».

Dans le même sens, il a été considéré que l'ouverture d'un débit de boissons de quatrième catégorie le temps d'une soirée, constitue une ouverture « symbolique, sinon fictive », laquelle ne peut être assimilée « à une exploitation effective en l'absence d'installations essentielles, telle (que) l'électricité ou les dispositifs de sécurité ».

Aux termes d'une réponse ministérielle, et afin donc d'éviter la péremption d'une licence de débit de boissons, il convient qu'il existe une ouverture, laquelle peut être de courte durée, mais qui doit néanmoins être supérieure à une journée. En effet, l'exploitation doit être effective et pour que tel soit le cas, il doit exister un approvisionnement en boissons - à moins qu'un stock non périmé ait été conservé - et celles-ci doivent être vendues à la clientèle. Une réponse ministérielle plus récente a précisé que pour éviter la péremption d'une licence, il était nécessaire qu'ait lieu une « ouverture qui peut être de courte durée mais doit être effective ». Cette ouverture doit notamment « se traduire par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale ». Une telle situation nécessite « une certaine durée - celle-ci n'étant toutefois précisée ni par les textes, ni par la jurisprudence ».

De plus, il semble également - sous réserve de l'appréciation souveraine des juges - que le propriétaire d'une licence de débit de boissons qui a cessé son activité depuis près de trois ans et qui vient de trouver un acquéreur, peut ouvrir une ou plusieurs semaines son établissement et exploiter sa licence afin de pouvoir ultérieurement procéder à une cession.

Annulation de la licence

L'alinéa 4 de l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique précise que lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.

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L'interruption du délai

Force majeure

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique ne s'appliquent pas lorsque l'absence d'exploitation est indépendante de la volonté du gérant.

Il a été jugé depuis assez longue date que si l'absence d'exploitation d'une licence était indépendante de la volonté du gérant et qu'elle résultait, par exemple, d'une cessation d'exploitation provoquée par des travaux inhérents à l'exploitation (remise en état, travaux de modernisation, transformations, grosses réparations...), les dispositions dudit article L. 3333-1 du Code de la santé publique ne s'appliquaient pas.

Il a été jugé que ces mêmes dispositions ne s'appliquaient également pas si la cessation de l'exploitation était due au retard de l'Administration quant à la délivrance d'une autorisation pour effectuer des travaux, une telle circonstance étant assimilable à un cas de force majeure.

Dans le même sens, les tribunaux du fond ont pu décider que le décès du propriétaire d'une licence de débit de boissons constituait une cause de cessation de son exploitation et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de prononcer la péremption de la licence.

Liquidation judiciaire

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.

La liquidation judiciaire autorise donc l’extension du délai de cinq ans jusqu'à la clôture des opérations :

  • Si celle-ci intervient avant que le délai de cinq ans soit passé, l'opération est neutre ;
  • Si celle-ci intervient après le délai de cinq ans, celui-ci est étendu jusqu'à la date de clôture, sans limitation de temps.
    Dès la clôture donc, la licence est périmée (sauf à avoir été vendue dans le cadre de la liquidation).
Fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.