La classification des boissons en France

La classification des boissons

La législation française divise les boissons alcooliques en plusieurs groupes ou catégories, basés principalement sur leur teneur en alcool et leur méthode de fabrication.
La compréhension de ces distinctions est cruciale dans le type de licence que vous devez obtenir ainsi que les restrictions de vente de boissons qui vous incombent.

Groupe 1

Les boissons sans alcool

Ce groupe comprend les boissons sans alcool, comme les eaux minérales ou gazéifiées, les jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, café, thé, chocolat.

Groupe 2

Abrogé

L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a supprimé les anciennes boissons du 2ème groupe, désormais rassemblées dans le 3ème groupe. Cette mesure de simplification a pour effet de modifier le régime des licences, sans pour autant que cette modification concerne la licence IV.

Groupe 3

Boissons fermentées non distillées & vins doux naturels

Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

La mention de la limitation du degré d'alcool comprise entre 1,2 et 3 ne concerne que les jus de fruits fermentés. Le vin, la bière, le cidre et les autres boissons mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1 du Code de la Santé Publique sont en revanche visés par nature. À titre d'exemple les vins rouges, blancs, rosés ou pétillants titrent à plus de 10° d'alcool, en général autour de 12°, les bières entre 4 et 9° et les cidres de 5 à 9° d'alcool.
Le groupe 3 comprend également les crèmes et liqueurs ne titrant pas plus de 18° ; celles dépassant ce titre relèvent du groupe 5.

Groupe 4

Rhums, tafias, distillation des vins, etc...

rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.

Groupe 5

Toutes les autres boissons alcooliques

toutes les autres boissons alcooliques : boissons anisées, whisky, vodka, gin, etc. (liste non exhaustive).

S’agissant des cocktails et des « prémix » (boisson mélangée à l’avance), c'est le classement du composant du groupe le plus élevé entrant dans le mélange qui emporte classement du produit fini proposé à la clientèle, quelque soit le titrage en alcool dudit produit fini. En effet, ce n’est pas le cocktail ou le « prémix » en soi qu’il s’agit de classer, mais chacune des boissons qui composent ce mélange.

Ainsi par exemple, un panaché est classé dans le 3ème groupe (limonade = 1er groupe + bière = 3ème groupe) tandis qu’un punch composé de rhum blanc et de jus d’orange l’est dans le 4ème groupe (jus d’orange = 1er groupe + rhum = 4ème groupe).

Vous ouvrez un établissement ?

Nous avons votre licence !

Consultez toutes les licences disponibles pour votre futur établissement !

Toutes nos licences

Conditions relatives à la fabrication ou à l'importations

Pour fabriquer ou importer des boissons des 3ème, 4ème et 5ème groupes, l’exploitant d’un débit de boissons doit (article L. 3322-1 du Code de la Santé Publique) :

  • effectuer une déclaration auprès de l'administration des contributions indirectes ;
  • apposer sur chaque bouteille une étiquette comprenant le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, le nom de la boisson ainsi que l’usage auquel elle est destinée (digestif ou apéritif) ;
  • En outre, l’article L. 3322-3 du CSP prévoit que les unités de conditionnement doivent porter un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. Les conditions d’apposition de ce message sont définies par l'arrêté du 2 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 3322-3.

L’alinéa 2 de l’article L. 3322-1 du CSP précise qu’aucune modification ne peut être apportée à la composition des boissons déclarées sans que cette modification soit elle-même déclarée comme une boisson à part entière.

En revanche, la préparation par un débitant de boissons à consommer sur place de boissons alcooliques constituées par un mélange de produits ayant chacun donné lieu à acquittement des droits sur les alcools n’est pas illicite (cas du punch et de la sangria : Cass. Crim., 2 mai 1983, Bull. crim. n° 123 ; Juris-Data n° 1983-701255).

Implications pour les propriétaires d'établissements

Pour les propriétaires d'établissements, choisir la licence adéquate est un aspect crucial de la conformité réglementaire. Cela influence directement le type de boissons qu'ils peuvent offrir, impactant ainsi l'expérience client et le modèle d'affaires. La compréhension des catégories de boissons et des licences correspondantes est essentielle pour éviter les sanctions et optimiser les opérations.